Loi sur l’indépendance de l’audiovisuel, les modifications apportées par les parlementaires qui impactent les télévisions locales

La loi de septembre 86 a finalement été modifiée par la loi sur l’indépendance de l’audiovisuel. Nous reprenons ci-dessous les principaux changements pour les télévisions locales.

 

Article 17-1

Le CSA peut être saisi par un éditeur ou un distributeur pour un différend relatif à la distribution d’un service de télévision ou de médias audiovisuels à la demande

 

Art 18

Le CSA doit établir un rapport public de l’impact, notamment économique, de ses autorisations d’usage de la ressource radioélectrique hertzienne et présente une situation détaillée des entreprises audiovisuelles concernées.

« Le rapport mentionné au premier alinéa fait le point sur le développement et les moyens de financement des services de télévision à vocation locale ». (rapport d’activités annuel du CSA).

 

Art 21

Une commission de la modernisation de la diffusion audiovisuelle est instaurée … et peut faire connaitre à tout moment ses observations et recommandations sur les mesures nécessaires à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et leur mise en oeuvre. … elle est consultée préalablement par le Premier ministère sur les projets de réaffectation des fréquences.

 

Art 30-1

Pour l’octroi des autorisations aux éditeurs de services de télévision en haute définition, il favorise la reprise des services déjà autorisés par voie hertzienne terrestre en mode numérique.

« il favorise la reprise des services » sont remplacés par les mots : « il autorise en priorité les services qui sont reçus dans la même zone géographique ».

 

Art 31

« Si la consultation publique prévue au deuxième alinéa ou à l’article 28-4 ou l’étude d’impact prévue à l’avant-dernier alinéa du présent article font apparaître que la situation économique du marché des services de communication audiovisuelle concernés n’est pas favorable au lancement des procédures prévues aux articles 29, 29-1, 30-1, 30-5 et 30-6, le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut différer ce lancement pour une durée maximale de deux ans, renouvelable une fois dans les mêmes conditions. »

 

Art 42-2

« Sans préjudice de l’application du premier alinéa, tout éditeur de services détenteur d’une autorisation délivrée en application des articles 29, 29-1, 30-1, 30-5 et 96 doit obtenir un agrément du Conseil supérieur de l’audiovisuel en cas de modification du contrôle direct ou indirect, au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce, de la société titulaire de l’autorisation. Cet agrément fait l’objet d’une décision motivée.

 

Art 71-1

L’éditeur de services ne peut détenir, directement ou indirectement, de parts de producteur., sauf s’il a financé une part substantielle de l’oeuvre » ;

Les décrets mentionnés au premier alinéa précisent le niveau de la part substantielle mentionnée au deuxième alinéa ainsi que l’étendue des droits secondaires et des mandats de commercialisation détenus directement ou indirectement par l’éditeur de services lorsqu’il détient des parts de producteurs.
« Ils peuvent également prendre en compte la durée de détention des droits de diffusion par l’éditeur de services ainsi que la nature et l’étendue de la responsabilité de l’éditeur de services dans la production de l’oeuvre. »

 

Nouveau : le CSA devient une autorité administrative indépendante et non plus une autorité publique indépendante

Nouveau : De nombreux articles remplacent “de télévision” par “de télévision ou de médias audiovisuels à la demande”.